CEHR · CDHR · report d'imposition · article 150-0 B ter
Contributions et plus-value en report d'imposition – faux amis ?
Depuis l'annonce de la réforme de l'article 150-0 B ter, deux taux circulent : 83,6 % et 66,23 %. L'un comme l'autre supposent que la contribution différentielle sur les hauts revenus s'applique à la plus-value placée en report.
Le projet de réforme de l'article 150-0 B ter présenté par le Gouvernement, et commenté par le cabinet, a relancé un débat déjà animé sur le régime fiscal des plus-values en report d'imposition.
Beaucoup de commentateurs en ont conclu que le taux d'imposition pouvait atteindre 66,23 % en cas de décès peu de temps après l'apport de titres d'une société opérationnelle à une holding – certains évoquent même un taux de 83,6 % sans tenir compte de la déductibilité de l'impôt de plus-value de l'assiette des droits de succession.
Des taux simplifiés, et juridiquement discutables
En premier lieu, les taux présentés sont simplifiés. Ils ne tiennent pas compte de la progressivité et prennent comme hypothèse de travail les taux marginaux les plus élevés.
Si l'hypothèse de travail porte sur une holding d'une valeur de 1 000 000 €, le taux est en réalité de 51,32 % (et non 66,23 %) en présence d'un enfant. Sur une holding de 10 000 000 €, toujours en présence d'un enfant, il s'établit à 63,85 %.
En second lieu, ce taux est discutable juridiquement.
Pour le comprendre, il faut regarder ce qu'il inclut :
- l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire (PFU) de 12,8 % ;
- les prélèvements sociaux au taux de 18,6 % incluant eux-mêmes :
- prélèvement de solidarité : 7,5 % ;
- CSG : 10,6 % ; et
- CRDS : 0,5 % ;
- la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ; et
- la contribution différentielle sur les hauts revenus.
Soit un total de 38,6 % en tenant compte de la règle d'or de la CDHR : le taux d'imposition minimum doit être de 20 %.
En ajoutant le taux marginal des droits de mutation à titre gratuit (45 %), on arrive pourtant bien au taux de 83,6 % – et à 66,23 % en déduisant l'impôt dont le report expire de l'assiette des DMTG.
Ce que le report fige réellement
La réalité est plus fine.
Comme expliqué lors d'un précédent article, le régime institué par l'article 150-0 B ter du Code général des impôts est plus proche d'un sursis de paiement que d'un réel report d'imposition.
Pour calculer le montant de l'impôt sur le revenu à proprement parler et des prélèvements sociaux qui seront dus l'année de l'expiration du report, il suffit d'appliquer en principe un taux de 31,4 % à la plus-value nette.
Les deux contributions sur les hauts revenus
Pour les deux contributions (CEHR et CDHR) mentionnées supra, c'est plus délicat.
L'assiette de ces contributions est en principe le revenu fiscal de référence, retouché pour les besoins de chacune.
Pour les besoins d'application de la CEHR et de la CDHR, les deux textes de référence (articles 223 sexies et 224 du Code général des impôts) excluent la prise en compte de la plus-value dont le report expire dans le revenu fiscal de référence l'année de l'expiration.
Toutefois, rien n'est dit dans ces textes sur l'année de réalisation de la plus-value.
Pour la CEHR, il suffit d'aller lire l'article 200 A du Code général des impôts qui, d'une part, confirme qu'il n'est pas tenu compte non plus de la plus-value en report l'année de sa réalisation dans le revenu fiscal de référence et, d'autre part, prévoit des modalités spécifiques d'imposition à la CEHR.
Pour calculer la CEHR, il faut appliquer la formule suivante :
Pour la CDHR, il est prévu comme indiqué supra que l'année d'expiration du report, il n'est pas tenu compte de la plus-value dans le revenu fiscal de référence.
Soit, mais quand est-ce que la plus-value est prise en compte dans le revenu fiscal de référence pour calculer la CDHR ?
L'année de l'apport ? Le texte ne le prévoit pas et, à la lumière de l'esprit du dispositif, il ne semble pas cohérent de considérer que la CDHR est due l'année de l'apport, opération qui ne génère aucune liquidité.
L'année de l'expiration du report ? Cela est expressément exclu.
Contrairement à la CEHR, aucun texte n'instaure de modalités particulières pour le calcul de la CDHR sur la plus-value en report, ce qui conduit à exclure de son champ d'application les plus-values réalisées sous le régime de l'article 150-0 B ter.
La réserve de l'abus de droit est importante : si l'apport n'a pour objet que de contourner la CDHR, l'Administration fiscale pourrait invoquer l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales pour écarter l'apport et appliquer des pénalités en plus de la CDHR…
En tout état de cause, en cas de décès peu de temps après l'apport, il nous semble peu probable que l'Administration fiscale y voie un abus de droit : l'impôt de plus-value mise en report qui expire du fait du décès de l'apporteur ne devrait alors pas inclure la CDHR.
Le taux théorique de 66,23 % mentionné supra serait alors de 64,47 % !